210. À moins que Retraite Québec ne lui accorde un délai additionnel, le comité de retraite doit, au moins 30 mais pas plus de 60 jours après la date à laquelle Retraite Québec a reçu le rapport de terminaison, procéder à l’acquittement des droits des participants et des bénéficiaires visés, y compris leurs droits dans l’excédent d’actif, conformément à ce rapport et à la présente loi.
Le comité ne peut par ailleurs procéder à cet acquittement si, dans les 30 jours qui suivent la réception du rapport de terminaison, Retraite Québec lui ordonne de surseoir à l’acquittement de tout ou partie de ces droits pendant la période additionnelle qu’elle détermine ou si elle ordonne en vertu de l’article 240.4 la correction, dans le délai qu’elle fixe, d’une irrégularité qu’elle constate dans le rapport. Dans ce dernier cas, le comité de retraite doit présenter à Retraite Québec, qui en accuse réception, un rapport de terminaison révisé. Dans ces cas, le comité procède à l’acquittement dans les 30 jours qui suivent l’expiration de la période de sursis ou l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle Retraite Québec a reçu le rapport révisé.
De plus, Retraite Québec peut, lorsqu’elle autorise l’étalement du versement d’une somme due par l’employeur conformément à l’article 229, fixer les modalités suivant lesquelles l’acquittement des droits des participants et des bénéficiaires peut être complété en tenant compte de cet étalement.
Le comité de retraite peut cependant, en tout temps si le régime est solvable et avec l’autorisation de Retraite Québec dans le cas contraire, verser en tout ou en partie, aux conditions qu’elle fixe, une rente, autre que celle prévue par l’article 67.2, dont le service est en cours ou suspendu à la date de terminaison du régime ou dont le premier versement devient exigible après cette date. S’il advient que les prestations ainsi versées excèdent les droits qu’attribue le rapport terminal au prestataire pour la période couverte par ces prestations, ce dernier doit rembourser l’excédent; à défaut, l’excédent peut être déduit des droits qui restent à lui acquitter.
Les droits de l’employeur dans l’excédent d’actif ne peuvent être acquittés avant l’acquittement de la totalité des droits des participants et bénéficiaires visés par la terminaison.
1989, c. 38, a. 210; 1992, c. 60, a. 27; 2000, c. 41, a. 118; 2008, c. 21, a. 19; 2015, c. 20, a. 61; 2018, c. 22018, c. 2, a. 12211.